Qu’est-ce qu’une procédure administrative ?

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Par vos demarches administratives

Il est temps de me rapprocher de mon sujet. Si vous me le permettez, je décrirai d’abord la forme de notre système et développerai ensuite différents défis à relever si nous voulons exercer pleinement et adéquatement notre mission.

1. Le système français de justice administrative : principes d’organisation.

En effet, dans mon pays, le Conseil d’Etat est la moelle épinière de tout le système visant à juger l’administration. Vous savez tous que, en ce qui concerne le jugement de l’administration et si vous comparez nos deux systèmes, ils suivent la même direction et poursuivent le même but mais ils ont emprunté des chemins très différents. Aujourd’hui, les routes ont tendance à être plus proches qu’avant.

Je pense que vous ne vous attendez pas à ce que je sois très long sur le contexte historique. Cependant, si je devais relever le défi de résumer le système de justice administrative français, ce qu’il était à l’origine, comment il a évolué et ce qu’il est devenu aujourd’hui, je pense que j’utiliserais le mot « miracle ». « Miracle » est un mot qui rappelle quelque chose de tout à fait spécifique dans la théorie du droit administratif français, grâce au Professeur Prosper WEIL. Le Professeur WEIL est un savant connu et respecté qui a écrit, il y a de nombreuses années, un article dont le titre était : « Le miracle du Conseil d’Etat ». Par ce mot, l’auteur souhaitait rendre compte de l’évolution complexe de cette institution.

Sa mission originelle n’était pas de juger au sens plein de ce mot. Il s’agissait de réguler selon la loi l’activité des pouvoirs publics de l’intérieur de l’administration. Ses membres n’avaient pas le statut de juges et jouissaient d’une indépendance très limitée vis-à-vis du pouvoir exécutif.

Cependant, elle est devenue, au fil du temps, un protecteur indépendant du respect de l’État de droit par toutes les entités publiques. Elle y est parvenue en étant, d’une part, un conseiller indépendant du gouvernement et, d’autre part, une juridiction souveraine dans le domaine du droit administratif dont l’indépendance est très forte. Il a construit un corpus ambitieux de jurisprudence qui est juridiquement contraignant pour chaque agent public, y compris le Président, le Premier ministre et les membres du Cabinet lorsqu’ils agissent en tant qu’autorités administratives. Dans le même temps, le Conseil est devenu le centre d’un réseau complet de tribunaux administratifs, qui comprend maintenant 42 tribunaux administratifs et 8 cours d’appel administratives.

Comme vous l’avez peut-être remarqué, nous soulevons d’emblée une question plus que sensible pour nous : l’unité très étroite du Conseil dans ses deux fonctions, celle de conseiller juridique du gouvernement et celle de juge administratif suprême. Le lien fondamental entre ces deux fonctions est à mes yeux essentiel. Je sais bien que cela peut paraître un peu bizarre pour les éminents juges de common law qui sont présents, mais chacun de nos systèmes a ses spécificités. En ce qui nous concerne, nous considérons ce lien fondamental entre notre travail de conseil et notre mission de juge administratif suprême, non pas comme une menace pour notre indépendance, mais au contraire comme la pierre angulaire de l’application de l’État de droit par les autorités publiques. Cela fonctionne ainsi en France en raison de la place centrale qu’occupe notre institution. En même temps, lorsqu’il s’agit de juger une affaire donnée, nous avons mis en place tous les moyens nécessaires pour éviter toute forme de conflit d’intérêts, d’un point de vue individuel.

D’une certaine manière, on peut dire que le Conseil a conservé son nom d’origine mais qu’il a changé de l’intérieur. Dans cette mesure, et aussi paradoxal que cela puisse vous paraître, on peut dire que le Conseil est probablement l’une des institutions de type anglo-saxon les plus importantes du continent…

1.1 Quelques dates clés

Sous sa forme actuelle, le Conseil a été créé par l’article 52 de la Constitution adoptée le 13 décembre 1799. Cette Constitution a été édictée par Napoléon Bonaparte quelques semaines seulement après son arrivée au pouvoir. Ainsi, l’État de droit en France est appliqué par une institution créée par un dictateur arrivé au pouvoir après un coup d’État. L’article 52 se lit comme suit :

« Un Conseil d’État est chargé de rédiger les projets de loi et de règlement d’administration publique et de résoudre les difficultés qui s’élèvent dans les affaires administratives ».

Depuis 1799, certaines dates clés dans l’évolution des juridictions administratives françaises sont à souligner :

– En 1872, le Conseil reçoit la pleine autorité pour rendre ses propres jugements en tant que cour souveraine, « au nom du peuple français », au lieu de soumettre des propositions au chef de l’État – ce qu’il a toujours fait en pratique.

– En 1873, les personnes morales publiques sont déclarées responsables de tous les délits qu’elles peuvent commettre. Désormais, le Conseil est chargé d’accorder une indemnisation à tous ceux qui ont pu subir un préjudice du fait d’une faute des fonctionnaires et agents agissant en cette qualité.

– En 1953, dans la plupart des cas, la compétence pour régler les affaires en première instance est transférée du Conseil aux tribunaux administratifs (aujourd’hui au nombre de quarante-deux). Le Conseil est alors chargé d’examiner les recours formés contre les jugements rendus par les tribunaux.

-En 1987, six (aujourd’hui huit) cours administratives d’appel ont été créées. Elles sont compétentes pour statuer sur les recours formés contre les décisions des tribunaux administratifs, tandis que leurs propres jugements peuvent être contestés devant le Conseil agissant en tant que « juge de cassation », c’est-à-dire chargé du contrôle juridictionnel.

– En 2001, un nouveau code de justice administrative a été publié afin de simplifier les règles de procédure observées par tous les tribunaux administratifs du pays. Il visait également à développer les mesures urgentes et provisoires à prendre par les juges, avant que l’affaire ne soit réglée dans son ensemble.

1.2 Le Conseil d’Etat en tant que conseiller juridique

Le rôle consultatif du Conseil remonte à ses débuts. La rédaction des cinq codes napoléoniens (le code civil, le code pénal, le code de procédure civile, le code d’instruction criminelle et le code de commerce) a eu lieu au sein du Conseil. Le travail consultatif effectué au sein du Conseil est réalisé par des organes appelés « sections administratives ». Chaque section comprend un président et une vingtaine de membres du Conseil.

Chaque section administrative est chargée d’examiner les projets de loi ou de décret élaborés au sein des directions et organismes gouvernementaux. Lorsque nous devons examiner un projet de loi ou de décret, nous l’étudions et nous devons donner notre avis et dire si nous sommes d’accord ou non. Après divers examens croisés, la section concernée décide d’accepter le projet soumis par le gouvernement – comprenant généralement des amendements acceptés par la section – ou de donner un avis négatif.

Parfois, le Conseil doit rejeter des projets de loi ou de décret présentés par le gouvernement, au motif qu’ils ne sont pas conformes au droit ou aux principes constitutionnels ou au droit des traités – y compris le droit communautaire – qui, dans le système juridique français, prévaut sur le droit national, y compris le droit législatif – mais pas sur la Constitution elle-même. Lorsqu’un tel avis négatif est émis, le gouvernement reste libre de ne pas le suivre, mais il suit pratiquement toujours nos avis. Dans certains cas importants, les projets suivent une deuxième étape et doivent être envoyés à l’assemblée générale qui est l’organe consultatif le plus élevé du Conseil.

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Il convient également de noter que le gouvernement, lorsqu’il le souhaite, peut demander l’avis du Conseil sur toutes les questions, à l’exception de celles qui concernent des litiges en cours. Certains avis peuvent être très techniques, mais d’autres ont un écho important dans la société ou l’économie. Par exemple, au cours de la dernière décennie, le Conseil a émis des avis importants sur la manière d’adapter les services publics français aux nouvelles règles de concurrence édictées par l’Union européenne. Ces questions concernent des milliers d’emplois et ont un impact considérable sur la manière dont d’importants secteurs de l’économie sont façonnés.

D’autres conseils que nous fournissons ont un poids important dans les débats au sein du Parlement et de la société dans son ensemble. Par exemple, lorsque je retournerai à Paris dans 10 jours, je devrai présider une réunion au cours de laquelle nous devrons dire s’il est légal de limiter le port du voile islamique intégral lorsque les femmes utilisent les services publics ou même marchent dans la rue. Ce sujet est difficile et nous devons dire quelle est la loi pertinente, dans un contexte compliqué et nerveux tant parmi les politiciens que parmi les citoyens.

1.3 Le Conseil d’Etat comme cour administrative suprême

Le Conseil d’Etat, en tant que juridiction suprême dans le domaine du droit administratif, rend environ 9 000 arrêts par an. Ce travail est effectué par la section du contentieux, qui est la section la plus nombreuse du Conseil. La section du contentieux remplit alors différentes fonctions :

– Elle peut être juge de première et dernière instance, comme pour environ 20% des affaires réglées par le Conseil chaque année. Dans ce cas, toutes les questions – de droit et/ou de fait – peuvent être débattues devant nous. La plupart des affaires sont de haute importance, comme les décrets gouvernementaux ou les décisions ministérielles, les décisions prises par certains organismes publics, les affaires individuelles impliquant certains hauts fonctionnaires.

– Il peut servir de « juge de cassation » pour tous les jugements rendus par une cour administrative d’appel, ainsi que pour certains jugements de tribunaux administratifs dans certaines affaires mineures qui ne sont pas susceptibles de recours. Nous examinons l’ensemble de l’affaire sous tous ses aspects juridiques, mais nous ne nous penchons pas sur les faits qui ont été débattus devant la juridiction précédente. Si le jugement attaqué devant nous est annulé, le Conseil est alors libre de régler l’affaire immédiatement – en agissant alors comme juge d’appel ou de première instance – ou de la renvoyer à la juridiction dont le jugement a été attaqué avec succès. Si l’affaire est renvoyée, la cour ou le tribunal doit se conformer à ce qui a été décidé par le Conseil.

– Il peut également servir de juge d’appel, dans certains cas, notamment pour le contentieux des élections locales, à condition que les élections nationales – en vue d’élire le Président de la République ou les députés – soient contestées devant le Conseil constitutionnel et non devant nous.

La section du contentieux est divisée en dix chambres, chacune étant spécialisée dans certains domaines du droit. Une chambre comprend un président et deux membres seniors qui l’assistent, ainsi qu’une dizaine de rapporteurs. Elle comprend également deux « rapporteurs publics » qui sont également membres de notre institution. La plupart des procédures entre les parties sont soumises sous forme écrite. Après un examen préliminaire au sein de la chambre, l’affaire est réglée lors d’une session du tribunal.

Il existe différents niveaux de sessions de tribunal, en fonction de l’importance de l’affaire, qui impliquent entre trois et dix-sept juges sur le banc. Au cours de l’audience publique, les parties ont la possibilité de faire des remarques orales. Une étape importante de l’audience publique est la présentation faite par le « rapporteur public » qui résume l’affaire et la jurisprudence pertinente et soumet sa propre proposition de règlement de l’affaire.

L’enjeu le plus important devant le Conseil est de savoir si les précédents, s’ils existent, doivent être maintenus, adaptés ou renversés. Un changement dans le droit international ou national est souvent la raison pour laquelle un précédent est renversé. Bien qu’un précédent ne soit pas juridiquement contraignant en théorie, comme il peut l’être dans les systèmes de Common Law, les tribunaux administratifs soumis à l’autorité du Conseil le suivent pratiquement toujours, car leurs jugements pourraient autrement être contestés avec succès.

1.4 Les cours d’appel et tribunaux administratifs

Dans le pays, nous avons 8 cours d’appel administratives avec 245 juges au 1er janvier dernier. Elles ont rendu environ 28 000 jugements l’année dernière. En tant que tribunaux de première instance, nous avons 42 tribunaux administratifs avec 736 juges à la même date. Ces tribunaux rendent généralement entre 180 et 190 000 jugements par an.

Les principes de base de l’organisation et les règles fondamentales de procédure au sein des cours et tribunaux sont proches de ceux qui s’appliquent au Conseil d’État. Les principales différences proviennent du fait que :

– d’une part, la procédure orale est plus développée devant eux que devant nous ;

– d’autre part, leur rôle consultatif est très limité, contrairement à ce qui se passe devant nous.

Un aspect important à souligner est que la gestion de ces cours et tribunaux repose sur le Conseil d’Etat lui-même. Les crédits budgétaires qui nous sont accordés sont attribués au niveau de l’ensemble de la justice administrative et nous en assurons la gestion, ce qui nous confère un haut niveau d’autonomie. En même temps, la nomination et la promotion des juges sont sous la responsabilité d’un conseil supérieur que je préside moi-même. Cela nous donne une protection efficace contre d’éventuelles interférences partisanes.

A ce stade, je souhaite souligner deux éléments qui feront écho aux remarques très valables faites par mon ami le Président Eckertz-Höfer ce matin.

Tout d’abord, devant nos tribunaux français, on peut contester la légalité des droits individuels, d’une part, et des règlements et arrêtés, d’autre part. La différence réside ici dans la question de savoir qui a le droit de le faire. Dans le cas d’une décision individuelle, notre système est assez proche du système allemand dans la mesure où seule la personne concernée (qu’il s’agisse d’un citoyen individuel ou d’une personne morale telle qu’une entreprise privée) peut la contester devant le tribunal administratif, en faisant valoir que ses droits subjectifs ont été violés. Cependant, dans le cas d’un règlement ou d’un arrêté, il peut également être contesté devant le tribunal à condition que le plaignant démontre qu’il a un intérêt à contester cette norme juridique devant le tribunal.

Cela ne va pas aussi loin qu’une actio popularis et le plaignant (qui, là encore, peut être un individu ou une personne morale) doit expliquer que cette norme juridique, selon son contenu, peut avoir un impact négatif sur ses propres intérêts. Le concept d’intérêt est évalué par le tribunal de manière pragmatique. En ce qui concerne la personne morale, l’élément central est bien sûr son objet : s’il s’agit d’un syndicat, il s’agira de défendre les intérêts des travailleurs, ou s’il s’agit d’une ONG écologique, de défendre un environnement propre, etc.

Mon deuxième point ici sera de développer la question de l’intensité du contrôle que nous exerçons sur les mesures discrétionnaires ; cela renvoie au principe de proportionnalité sur lequel notre collègue allemand a insisté. Selon le contenu de la décision qui est contestée, notre contrôle sera restreint, normal ou intensif.

Notre contrôle est généralement normal, ce qui signifie que nous examinons l’affaire comme si nous agissions nous-mêmes en tant qu’organe administratif. Lorsque le gouvernement souhaite expulser un étranger au motif que sa présence sur le territoire français menace la sécurité nationale, nous exerçons notre contrôle en effectuant un test de proportionnalité lorsque cet étranger qui a sa famille en France fait valoir que cette mesure viole son droit à la vie familiale. Nous annulons cette décision lorsque nous arrivons à la conclusion que l’équilibre entre les exigences de l’ordre public, d’une part, et le droit pour cet étranger de jouir de sa vie familiale, d’autre part, ne répond pas à ce test de proportionnalité.

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Le même raisonnement prévaut lorsque nous exerçons le contrôle juridique d’une décision qui autorise ou, au contraire, interdit un projet de fusion entre sociétés privées. Dans ce cas, nous exerçons notre contrôle selon un test strict de proportionnalité par rapport aux marchés concernés ou à l’impact sur la concurrence.

Nous choisissons un type de contrôle restreint dans le cas de questions très techniques : dans ces cas, nous n’annulons la décision que lorsque nous identifions un manque flagrant de proportionnalité.

Nous exerçons une forme de contrôle particulièrement exigeante dans les domaines où des questions de libertés civiles sont en jeu. Un exemple peut être trouvé dans les limitations du droit de manifester dans les rues. Si les autorités publiques souhaitent interdire une manifestation, la Cour évaluera de manière très précise et exigeante le type de menaces à l’ordre public que la manifestation a réellement créé. Dans ce cas, les autorités publiques savent que les limitations aux libertés civiles qu’elles souhaitent introduire sont soumises à un examen minutieux des tribunaux, ce qui constitue un puissant moyen de dissuasion.

2. Les principaux défis qui nous attendent

Il est temps d’identifier les principaux enjeux et changements qui attendent la justice administrative française dans les années à venir. Il s’agit d’enjeux et de changements que nous ne pouvons éviter de prendre en compte, si nous voulons remplir convenablement notre mission au bénéfice de la société dans son ensemble, et aussi conserver ce qui est le plus essentiel : notre légitimité et la confiance des citoyens.

Mon sentiment est que ces enjeux et ces réponses peuvent être résumés en quelques questions :

– Que faire face à l’augmentation massive du nombre de demandes ?

– Comment pouvons-nous concilier le règlement d’un nombre toujours croissant de demandes et le maintien de normes de qualité élevées dans la manière dont nous réglons ces demandes croissantes ?

– Que faut-il faire pour que le Conseil et les tribunaux administratifs deviennent plus efficaces ?

2.1. Que faut-il faire pour faire face à l’augmentation massive du nombre de demandes ?

Je ne sais pas en détail si les tribunaux administratifs en Australie sont confrontés ou non à ce problème, mais en France nous devons faire face, sinon à un tsunami, du moins à de très fortes vagues en termes d’augmentation du contentieux.

Cette évolution est d’autant plus importante en France que, dans le même temps, le nombre d’affaires soumises aux tribunaux civils, aux tribunaux de commerce et aux tribunaux du travail est resté à peu près stable, voire a diminué. Au niveau de l’ensemble des juridictions administratives, 18 000 affaires étaient enregistrées en 1968, 62 000 en 1987 et 210 000 en 2009. Comme vous pouvez le constater, l’augmentation sur une période de 40 ans est presque de 1 à 12.

Cette très forte augmentation, si l’on tente d’en analyser les causes, est due à une combinaison de facteurs :

– d’une part, les demandes que les tribunaux administratifs doivent régler dans le cadre de leurs fonctions traditionnelles se multiplient par milliers ;

– d’autre part, on constate que dans certains domaines nouveaux, le contentieux se développe également. Là, le problème ne vient pas tant du nombre de demandes en soi que de l’importance cruciale de ce qui doit être réglé pour la croissance économique et l’harmonie sociale.

Le taux d’augmentation est resté élevé dans les secteurs de l’activité publique qui suscitent traditionnellement de nombreuses demandes de la part des citoyens. C’est le cas des impôts, bien sûr, mais aussi des fonctionnaires, des libertés publiques, c’est-à-dire de toutes les décisions administratives liées à l’application de la loi et de l’ordre. Nos tribunaux administratifs reçoivent chaque année des milliers de réclamations concernant des étrangers dont la demande de titre de séjour permanent en France a été rejetée par les autorités de l’État. La réglementation applicable aux titres de séjour change souvent et les étrangers utilisent tous les recours légaux disponibles pour rester dans le pays et retarder le moment où ils peuvent être expulsés et renvoyés dans leur pays. De leur point de vue individuel, c’est tout à fait normal et logique et je ne souhaite pas du tout les critiquer, mais la gestion de ce flux de demandes soulève des questions difficiles. Le contentieux de l’asile est également énorme en France.

Dans un autre secteur, nos tribunaux doivent également faire face à un type de contentieux très chronophage, qui peut paraître un peu surprenant à certains d’entre vous. Il s’agit des permis de conduire. Nos autorités appliquent beaucoup plus qu’avant les règles relatives aux excès de vitesse et autres infractions au code de la route. Selon la gravité des infractions, cela peut amener la personne qui les a commises à perdre son permis de conduire. C’est pourquoi des milliers de conducteurs en colère déposent chaque année des plaintes pour contester ces décisions devant les tribunaux. Encore une fois, ce type de réclamation est essentiel au niveau de l’individu, c’est pourquoi nous devons être en mesure de régler ces cas dans un délai raisonnable.

En même temps, nous pouvons constater une forte augmentation dans d’autres domaines de litiges moins traditionnels. Identifions au moins certains d’entre eux.

Cela est tout à fait vrai en ce qui concerne le droit de l’environnement. Les règles juridiques se sont considérablement développées dans ce domaine, tant au niveau national qu’au niveau du droit de l’Union européenne. Cela a de nombreuses conséquences sur différents types de décisions prises par les autorités publiques, par exemple pour autoriser des centrales électriques ou de nouveaux équipements industriels ou agricoles susceptibles de causer une pollution supplémentaire. D’importants projets dans le domaine du logement et de l’urbanisme sont également remis en question pour s’assurer qu’ils sont conformes aux règles et réglementations du droit de l’environnement.

Un autre domaine qui soulève un grand nombre de litiges complexes est celui des médias. Nous sommes confrontés à des changements technologiques très rapides et le nombre de chaînes de télévision augmente rapidement. Les pouvoirs publics doivent surveiller l’évolution de ce secteur, notamment pour veiller à l’application des règles de concurrence et éviter les concentrations.

Le développement rapide des données informatiques soulève également des questions sensibles. Il devient techniquement facile d’interconnecter ces données et la protection des libertés civiles et du citoyen peut également entraîner des litiges supplémentaires.

Toujours dans le domaine économique, après avoir privatisé en France d’importantes entreprises qui étaient auparavant détenues par l’État, en partie sous la pression des autorités européennes, il est désormais crucial de veiller à ce que les règles de concurrence soient dûment respectées afin d’éviter de nouveaux monopoles. Cette question est particulièrement importante en France comme pour les télécoms ou l’énergie. Tout doit être fait pour éviter qu’après avoir démantelé les monopoles publics, on se retrouve avec des monopoles privés. Privatiser ne signifie pas supprimer toute forme de réglementation, et les tribunaux administratifs doivent veiller à ce que les autorités publiques agissent pour que les règles du jeu soient respectées par tous les acteurs économiques.

Même si une telle évolution peut sembler inconfortable et est en effet très compliquée à gérer à tous les stades de la justice administrative, la question n’est pas de savoir si nous allons suivre cette évolution, mais ce que nous devons faire pour assumer les responsabilités qui nous ont été confiées par la Constitution et le faire d’une manière qui corresponde au niveau très exigeant des attentes de la société envers le Conseil et la justice administrative dans son ensemble.

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2.2. Comment concilier le règlement d’un nombre toujours croissant de requêtes et le maintien d’un haut niveau de qualité dans la manière dont nous réglons ces requêtes croissantes ?

Tout d’abord, nous souhaitons maintenir un accès ouvert et assez facile à la justice administrative. Les entreprises privées, les citoyens individuels et les groupes de citoyens agissant conjointement pour défendre des intérêts ou des causes qu’ils partagent ont un accès facile aux tribunaux qui leur permet de contester la plupart des règlements ou des décisions individuelles affectant leurs droits ou leurs libertés.

En second lieu, nous devons suivre avec la plus grande attention le cadre temporel dans lequel nous réglons les affaires. Depuis de nombreuses années, on reproche aux juridictions administratives françaises de ne pas régler les affaires dans les délais. Certains disaient alors que la justice administrative française est une bonne justice malgré sa lenteur. Plus personne ne peut raisonnablement affirmer cela : un système judiciaire qui serait trop lent ne peut tout simplement pas être bon.

Si l’on regarde les données disponibles, on peut constater que les choses ont évolué dans le bon sens mais ces progrès restent globalement très fragiles. Au niveau national, une affaire de première instance soumise à un tribunal est réglée dans un délai moyen de 1 an, 4 mois et 8 jours. Un appel est réglé dans un délai moyen de 1 an, 1 mois et 27 jours. Toutefois, la situation varie en fonction de la localisation du tribunal ou de la cour, en particulier dans les zones urbaines où la population est fortement concentrée.

Au Conseil lui-même, la situation est satisfaisante, la moyenne étant de 9 mois et demi. Toutefois, certaines affaires particulièrement difficiles peuvent encore nécessiter une longue période de temps pour être traitées, ce qui ne peut en aucun cas être considéré comme normal. En d’autres termes, nous devons, même au sein du Conseil, accroître nos efforts visant à réduire les délais de règlement des affaires.

Troisièmement, nous devons sauvegarder tout ce qui a été fait afin de maintenir la prévisibilité et la cohérence de la jurisprudence de notre système de droit administratif. Cela implique, au sein du Conseil, différents systèmes de révision de nos décisions afin d’éviter de développer des solutions juridiques qui ne seraient pas comprises ailleurs, ou qui pourraient être interprétées de manière divergente par les cours et tribunaux. Le résultat serait alors juridiquement peu sûr et conduirait à un traitement inéquitable des requérants, selon l’endroit où leur cas serait examiné.

À cet égard, un système très intéressant a été développé depuis la réforme de 1987. Il permet à un tribunal ou à une cour, avant de régler une affaire, de demander à la section du contentieux du Conseil de fournir dans un délai de trois mois les réponses juridiques aux questions essentielles soulevées par l’affaire. De cette façon, le Conseil peut, à un stade précoce, fournir sa propre « feuille de route » non seulement à la cour ou au tribunal concerné, mais à tous les tribunaux du pays. Cela permet de gagner beaucoup de temps et d’éviter une situation dans laquelle plusieurs cours et tribunaux pourraient adopter des approches divergentes avant que la Cour suprême ne soit en mesure de faire valoir ses propres arguments. Comme vous pouvez le comprendre, cela contribue grandement à améliorer à un stade précoce la qualité des décisions rendues par les cours et tribunaux.

2.3. Que faut-il faire pour que l’ensemble du système devienne plus efficace ?

Il est essentiel de développer nos techniques visant à garantir que les décisions de justice sont dûment exécutées par les autorités publiques. D’importantes réformes ont déjà eu lieu en 1980 et 1995. Le juge administratif a depuis lors toute autorité pour donner des ordres aux autorités publiques et, si nécessaire, pour leur imposer une amende en cas de non-exécution de sa décision dans un délai raisonnable. Et je veux aller plus loin et développer plus explicitement la « feuille de route » qui devrait être suivie par l’autorité publique concernée afin de remplir pleinement ses obligations légales dans un cas donné.

Une autre question d’importance cruciale est de développer pleinement nos possibilités juridiques de prendre toutes les mesures appropriées, urgentes et provisoires avant de régler l’affaire. Depuis une réforme très importante introduite en 2001, le juge administratif est maintenant en mesure, beaucoup plus efficacement qu’auparavant, d’ordonner certaines mesures provisoires. La plus importante consiste à suspendre tous les effets juridiques d’une décision prise par une autorité publique, lorsque cette décision est juridiquement douteuse et soulève des préoccupations urgentes pour le demandeur. Dans de nombreux cas, il peut être inacceptable de laisser une réglementation ou une décision illégale être appliquée pendant des mois, voire des années dans le pire des cas, avant de la déclarer nulle et non avenue. Le demandeur souhaite à juste titre que le système juridique vienne à son secours et, à condition qu’il ait de solides raisons juridiques de le demander, qu’il bloque les effets du règlement ou de la décision jusqu’à ce que le tribunal rende sa décision finale sur l’affaire.

Conclusion

Il est probablement temps pour moi de conclure cette présentation. Je voudrais souligner ce qui est, à mon sens, la mission spécifique de la justice administrative à l’égard de la société dans son ensemble.

Le droit administratif se développe aujourd’hui dans un spectre de plus en plus large qui comprend la protection des droits et libertés civils, au sens le plus noble et le plus traditionnel, la mise en œuvre des réglementations du marché, des réglementations sociales et économiques et même des domaines plus expérimentaux comme le droit de l’environnement, les biotechnologies et la société de l’information. Sur tous ces terrains, le juge administratif est confronté à des débats très sensibles sur le plan politique, économique et social. Le juge doit constamment trouver un équilibre entre des droits et des préoccupations contradictoires, mais légitimes. Le juge doit également garder à l’esprit qu’il agit dans une société qui, contrairement à ce qui se passait il y a 50 ou 100 ans, est de plus en plus ouverte sur le reste du monde.

Ces enjeux sont tels que, plus que jamais, le juge est au cœur des relations entre les différents pouvoirs et les citoyens. Lorsqu’il rend ses décisions, lorsqu’il dit le droit, le juge fait plus que réguler la société, il fait même plus que protéger l’individu contre l’abus de pouvoir public, et dans certains cas pire encore : le protéger contre l’arbitraire. Le juge est chargé de veiller jour après jour au respect du cœur même de la promesse démocratique, c’est-à-dire à la protection des droits du citoyen.

En arrivant à la toute fin de cette présentation, je voudrais dire que le type d’échange de vues que nous vivons ensemble aujourd’hui est tout à fait pertinent et même nécessaire. De nombreux auteurs s’étendent sur la mondialisation et, du moins en Europe et surtout en France, ils ont tendance à souligner l’impact négatif de cette tendance historique. Cependant, je pense que des éléments très positifs peuvent être identifiés, l’un d’entre eux étant que de nombreuses personnes dans le monde partagent l’ambition de travailler ensemble afin d’améliorer la façon dont nous exerçons notre mission exigeante.

A cet égard, le partage d’expériences et, comme on dit en français, le « dialogue des juges » est essentiel. Nous avons été formés au droit selon une certaine tradition juridique. Nous considérons chacun avec fierté nos propres traditions juridiques, mais aujourd’hui, les questions auxquelles nous devons tous faire face sont fixées à un niveau mondial. D’une manière ou d’une autre, nous pouvons contribuer à une application complète, fidèle, précise et raisonnable du droit, surtout lorsque nous devons mettre en œuvre des règles internationales – notamment dans le domaine des droits de l’homme – qui devraient être appliquées partout de la manière la plus cohérente possible. Pour atteindre cet objectif, nous avons grandement besoin d’un dialogue entre nous. De nombreux malentendus et arguments peuvent être évités si nous poursuivons ce dialogue. Ce faisant, nous pouvons apporter une contribution substantielle à la promotion de l’État de droit.

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